Code de la santé publique · Article

Article R1461-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Organisation du système national des données de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VI : Mise à disposition des données de santé
  5. Chapitre Ier : Système national des données de santé
  6. Section 1 : Organisation du système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000043723390
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1461-8 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein du système national des données de santé dans des tables distinctes de celles dans lesquelles figurent les autres données du système national des données de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 1461-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043723390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.