1. Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein du système national des données de santé dans des tables distinctes de celles dans lesquelles figurent les autres données du système national des données de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 1461-4.
Code de la santé publique · Article
Article R1461-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Organisation du système national des données de santé
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre VI : Mise à disposition des données de santé
- Chapitre Ier : Système national des données de santé
- Section 1 : Organisation du système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000043723390
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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