RattachementSection unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre VI : Mise à disposition des données de santé
Chapitre II : Plateforme des données de santé
Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
IdentifiantLEGIARTI000041993945
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1462-4 du Code de la santé publique (version du 15 juin 2020)Légifrance →
1. Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. Les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté la liste des documents qui doivent lui être transmis, ainsi que la périodicité et les modalités de cette transmission.
2. L'autorité chargée du contrôle peut, après consultation du directeur du groupement, décider, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article R. 1462-3 par la procédure d'information prévue au précédent alinéa.
3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article R. 1462-3.
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