Code de la santé publique · Article

Article R1462-4

Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VI : Mise à disposition des données de santé
  5. Chapitre II : Plateforme des données de santé
  6. Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
IdentifiantLEGIARTI000041993945
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1462-4 du Code de la santé publique (version du 15 juin 2020)Légifrance →

1. Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. Les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté la liste des documents qui doivent lui être transmis, ainsi que la périodicité et les modalités de cette transmission.

2. L'autorité chargée du contrôle peut, après consultation du directeur du groupement, décider, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article R. 1462-3 par la procédure d'information prévue au précédent alinéa.

3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article R. 1462-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041993945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.