Code de la santé publique · Article

Article R1462-6

Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VI : Mise à disposition des données de santé
  5. Chapitre II : Plateforme des données de santé
  6. Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
IdentifiantLEGIARTI000041993949
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1462-6 du Code de la santé publique (version du 15 juin 2020)Légifrance →

1. S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement. Celui-ci indique les mesures qu'il entend prendre pour rétablir la situation.

2. L'autorité chargée du contrôle informe les ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que, le cas échéant, les autres ministres intéressés, de la situation et des mesures proposées par le directeur du groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041993949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.