RattachementSection unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre VI : Mise à disposition des données de santé
Chapitre II : Plateforme des données de santé
Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
IdentifiantLEGIARTI000041993949
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1462-6 du Code de la santé publique (version du 15 juin 2020)Légifrance →
1. S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement. Celui-ci indique les mesures qu'il entend prendre pour rétablir la situation.
2. L'autorité chargée du contrôle informe les ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que, le cas échéant, les autres ministres intéressés, de la situation et des mesures proposées par le directeur du groupement.
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