Code de la santé publique · Article

Article R1470-10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modifications du service ou du référentiel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VII : Services numériques en santé
  5. Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique
  6. Section 3 : Modifications du service ou du référentiel
IdentifiantLEGIARTI000048712701
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1470-10 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le titulaire d'un certificat de conformité est tenu de déclarer sans délai à l'organisme qui lui a délivré le certificat ou, à défaut, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, toute modification du service numérique susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048712701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.