1. Le titulaire d'un certificat de conformité est tenu de déclarer sans délai à l'organisme qui lui a délivré le certificat ou, à défaut, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, toute modification du service numérique susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel.
Code de la santé publique · Article
Article R1470-10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modifications du service ou du référentiel
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre VII : Services numériques en santé
- Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique
- Section 3 : Modifications du service ou du référentiel
IdentifiantLEGIARTI000048712701
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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