1. Afin de vérifier le respect des exigences mentionnées à l'article R. 1470-12 par les éditeurs de services numériques en santé, le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 peut procéder à des visites sur site, obtenir des démonstrations des outils concernés et les spécifications de ces outils. Le groupement les informe au préalable du motif du contrôle et leur précise la qualité et l'identité des personnes qui en sont chargées.
Code de la santé publique · Article
Article R1470-13
Article en vigueur depuis le 5 mars 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Controles et sanctions
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre VII : Services numériques en santé
- Chapitre II : Controles et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000053615036
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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