1. Lorsque l'arrêté approuvant le référentiel en prévoit la faculté, l'organisme mentionné à l'article R. 1470-1 peut vérifier le respect de certaines exigences du référentiel par une visite ou une démonstration du fonctionnement de l'outil au sein des locaux du pétitionnaire. Cette demande précise la nature des vérifications que l'organisme compte entreprendre ainsi que l'identité et la qualité des personnes qui en sont chargées.
Code de la santé publique · Article
Article R1470-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Délivrance du certificat de conformité
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre VII : Services numériques en santé
- Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique
- Section 1 : Délivrance du certificat de conformité
IdentifiantLEGIARTI000048712683
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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