Code de la santé publique · Article

Article R1470-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Délivrance du certificat de conformité
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VII : Services numériques en santé
  5. Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique
  6. Section 1 : Délivrance du certificat de conformité
IdentifiantLEGIARTI000048712685
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1470-4 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. L'organisme saisi de la demande de certificat de conformité prend une décision dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'arrêté approuvant un référentiel peut, au regard de la teneur du référentiel et de la technicité de la procédure de certification, fixer un délai inférieur.

2. Cette décision est communiquée au pétitionnaire par tout moyen donnant date certaine à sa réception, avec la mention de ses motifs ainsi que des voies et délais de recours qui lui sont applicables.

3. Le silence gardé par l'organisme à l'issue du délai mentionné au premier alinéa vaut acceptation de la demande de certificat de conformité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048712685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.