Code de la santé publique · Article

Article R1470-7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Validité du certificat dans le temps
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre VII : Services numériques en santé
  5. Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique
  6. Section 2 : Validité du certificat dans le temps
IdentifiantLEGIARTI000048712693
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1470-7 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. L'arrêté approuvant le référentiel prévu à l'article L. 1470-5 peut prévoir l'obligation, pour le titulaire d'un certificat de conformité, de faire vérifier, suivant une périodicité déterminée, que le service numérique respecte toujours les exigences du référentiel.

2. Cette vérification est réalisée par un organisme pouvant délivrer le certificat de conformité concerné, qui peut, dans les conditions prévues à l'article R. 1470-3, demander pour cela de réaliser une visite ou de bénéficier d'une démonstration du fonctionnement de l'outil au sein des locaux du titulaire du certificat.

3. Un rapport relatif à la conformité du service au référentiel est adressé par l'organisme accrédité au titulaire du certificat ainsi qu'au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048712693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.