Code de la santé publique · Article

Article R152-9-1

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1999 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Les conditions d'agrément des praticiens
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
  3. Titre 1 : Protection maternelle et infantile
  4. Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
  5. Section 3 : Les conditions d'agrément des praticiens
IdentifiantLEGIARTI000006798690
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R152-9-1 du Code de la santé publique (version du 6 novembre 1999)Légifrance →

1. Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :

2. 1° Les activités cliniques suivantes :

3. a) Recueil par ponction d'ovocytes ;

4. b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;

5. c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;

6. 2° Les activités biologiques suivantes :

7. a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;

8. b) Traitement des ovocytes ;

9. c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;

10. d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;

11. e) Conservation des gamètes ;

12. f) Conservation des embryons en vue de transfert ;

13. g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2141-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006798690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.