Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Les conditions d'agrément des praticiens
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
- Titre 1 : Protection maternelle et infantile
- Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
- Section 3 : Les conditions d'agrément des praticiens
IdentifiantLEGIARTI000006798690
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R152-9-1 du Code de la santé publique (version du 6 novembre 1999)Légifrance →
1. Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :
2. 1° Les activités cliniques suivantes :
3. a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
4. b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
5. c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
6. 2° Les activités biologiques suivantes :
7. a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
8. b) Traitement des ovocytes ;
9. c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
10. d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
11. e) Conservation des gamètes ;
12. f) Conservation des embryons en vue de transfert ;
13. g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.
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