Code de la santé publique · Article

Article R1521-1

Article en vigueur depuis le 23 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Refus de soins discriminatoires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
  4. Titre II : Iles Wallis et Futuna
  5. Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  6. Section 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  7. Sous-section 1 : Refus de soins discriminatoires
IdentifiantLEGIARTI000043530024
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1521-1 du Code de la santé publique (version du 23 mai 2021)Légifrance →

1. I.-Les articles R. 1110-8 à R. 1110-14 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux, sous réserve des adaptations prévues au II.

2. II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna :

3. 1° A l'article R. 1110-8, la référence à l'article L. 1110-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1110-3-1 et les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ;

4. 2° Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ;

5. 3° L'article R. 1110-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. “ Art. R. 1110-9.-La commission de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3-1 dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 1521-1, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus en leur sein, pour une durée de trois ans, par :

7. a) Le conseil départemental de Paris dans le cas des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre pour chacune de ces professions, et à compter de sa création, par le conseil ainsi constitué ;

8. b) Le conseil central de la section E dans le cas des pharmaciens. ” ;

9. 4° A l'article R. 1110-10 :

10. a) Le premier alinéa est supprimé ;

11. b) Au troisième alinéa les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical, ” sont supprimés ;

12. c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

13. “ Le secrétariat de séance est assuré par le conseil de l'ordre compétent en application du a ou du b de l'article R. 1110-9. ” ;

14. 5° A l'article R. 1110-11 :

15. a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ;

16. b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

17. c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ le conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ;

18. d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ le conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ;

19. 6° A l'article R. 1110-12 :

20. a) Le premier alinéa est supprimé ;

21. b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

22. c) Au quatrième alinéa, le mot : “ exceptionnellement, ” est supprimé ;

23. d) Au dernier alinéa, les mots : “ directeur de l'organisme local ainsi qu'au président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” ;

24. 7° A l'article R. 1110-13, le second alinéa est supprimé ;

25. 8° A l'article R. 1110-14, la référence à l'article L. 1110-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1110-3-1 et le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

26. “ Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ”

Numérotation : Jusqu'au 23 mai 2021, le numéro R1521-1 portait un autre texte (« Les articles R. 1111-8-8 et R. 1111-9 à R. 1111-12 sont… »), devenu l'article R1521-2 (décret n° 2021-635 du 20 mai 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-635 du 20 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après la date de publication du présent décret.

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