Code de la santé publique · Article

Article R1524-1

Article en vigueur depuis le 6 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Agence nationale de santé publique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
  4. Titre II : Iles Wallis et Futuna
  5. Chapitre IV : Administration générale de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000033993657
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1524-1 du Code de la santé publique (version du 6 février 2017)Légifrance →

1. Les articles R. 1413-1 à R. 1413-44 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au second alinéa.

2. Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033993657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.