RattachementSection 1 : Agence nationale de santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
Titre II : Iles Wallis et Futuna
Chapitre IV : Administration générale de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000033993657
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1524-1 du Code de la santé publique (version du 6 février 2017)Légifrance →
1. Les articles R. 1413-1 à R. 1413-44 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au second alinéa.
2. Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
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