Code de la santé publique · Article

Article R1527-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
  4. Titre II : Iles Wallis et Futuna
  5. Chapitre VII : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044635580
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1527-1 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :

2. 1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;

3. 2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;

4. 3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;

5. 4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;

6. 5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;

7. 6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;

8. 7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;

9. 8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;

10. 9° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ;

11. 10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;

12. 11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;

13. 12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;

14. 13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;

15. 14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.

Nota : Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044635580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.