Code de la santé publique · Article

Article R1541-2

Article en vigueur depuis le 23 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Information des usagers et expression de leur volonté
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  6. Section 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  7. Sous-section 2 : Information des usagers et expression de leur volonté
IdentifiantLEGIARTI000043527576
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1541-2 du Code de la santé publique (version du 23 mai 2021)Légifrance →

1. Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4. 3° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. “ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.

6. “ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.

7. “Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”

8. “4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”

Numérotation : Avant le 23 mai 2021, ce texte figurait à l'article R1541-1 (décret n° 2021-635 du 20 mai 2021, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-635 du 20 mai 2021, les membres des commissions de conciliation prévues à l'article R. 1541-2 sont désignés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043527576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.