Article abrogé, en vigueur du 6 août 2000 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 4 : Personnels
Partie réglementaire ancienne
Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 : Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements
Section 2 : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Sous-section 1 : Etablissements d'accueil, à l'exception des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances
Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000006798824
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R180-16 du Code de la santé publique (version du 6 août 2000)Légifrance →
1. Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint, titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur, d'éducateur de jeunes enfants ou d'infirmier, et justifiant de deux ans d'expérience professionnelle.