Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents
Chapitre Ier : Examen médical prénuptial
Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000006911196
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2121-1 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 2121-1 qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :
2. 1° Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;
3. 2° Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion antérieure.
4. Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un dépistage particulier.
5. Il commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-143 du 14 février 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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