Code de la santé publique · Article

Article R2131-11

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Missions et autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
  5. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
  6. Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
  7. Sous-section 1 : Missions et autorisation
IdentifiantLEGIARTI000028470164
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-11 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 2014)Légifrance →

1. L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé d'intérêt collectif, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ;

3. 2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;

4. 3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R162-18 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028470164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.