Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
Sous-section 1 : Missions et autorisation
IdentifiantLEGIARTI000028470164
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-11 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 2014)Légifrance →
1. L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes :
2. 1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé d'intérêt collectif, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ;
3. 2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;
4. 3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.