Code de la santé publique · Article

Article R2131-12

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Missions et autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
  5. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
  6. Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
  7. Sous-section 1 : Missions et autorisation
IdentifiantLEGIARTI000028470158
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-12 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 2014)Légifrance →

1. Chaque centre est constitué :

2. 1° D'une équipe de praticiens comportant au moins :

3. a) Un médecin exerçant sur le site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11, titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent ;

4. b) Un praticien exerçant sur ce site, justifiant d'une formation et d'une expérience en échographie du fœtus ;

5. c) Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ou d'un diplôme équivalent et d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de néonatologie ou d'un diplôme équivalent ;

6. d) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent ;

7. 2° L'équipe mentionnée au 1° est complétée par des personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :

8. a) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie ou d'un diplôme équivalent ou un psychologue ;

9. b) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de fœtopathologie ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;

10. c) Un praticien mentionné au VII de l'article L. 2131-1 ;

11. d) Un conseiller en génétique.

12. L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre le concours d'autres personnes possédant des compétences ou une expérience utiles à l'exercice des missions définies à l'article R. 2131-10.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R162-19 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028470158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.