Code de la santé publique · Article

Article R2131-16

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Missions et autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
  5. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
  6. Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
  7. Sous-section 1 : Missions et autorisation
IdentifiantLEGIARTI000048396070
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-16 du Code de la santé publique (version du 16 novembre 2023)Légifrance →

1. Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L. 2131-1, soit par le médecin qui suit la grossesse qui adresse au centre le dossier médical.

2. Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir le consentement écrit de la femme enceinte ou du couple à la démarche du médecin qui suit la grossesse et une attestation mentionnant qu'ils ont été avertis de ce que le centre conservera des documents les concernant.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R162-27 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023, les procédures régies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique et engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048396070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.