1. I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R2131-2-1
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
- Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
- Section 1 : Diagnostic prénatal.
- Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
IdentifiantLEGIARTI000034623929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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