Code de la santé publique · Article

Article R2131-22-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
  5. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
  6. Section 3 : Diagnostic préimplantatoire
  7. Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
IdentifiantLEGIARTI000044968797
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-22-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le demandeur, qu'il s'agisse du couple ou de la femme non mariée, remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.