1. La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le demandeur, qu'il s'agisse du couple ou de la femme non mariée, remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.
Code de la santé publique · Article
Article R2131-22-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
- Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
- Section 3 : Diagnostic préimplantatoire
- Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
IdentifiantLEGIARTI000044968797
Texte parentLEGITEXT000006072665
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