Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
IdentifiantLEGIARTI000048396199
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-26 du Code de la santé publique (version du 16 novembre 2023)Légifrance →
1. Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de diagnostic préimplantatoire remet au couple ou à la femme non mariée les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires.
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023, les procédures régies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique et engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
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