Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
IdentifiantLEGIARTI000048396151
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-30 du Code de la santé publique (version du 16 novembre 2023)Légifrance →
1. Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du centre et notamment à la concertation entre les praticiens agrées et les autres membres de l'équipe.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R162-40 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 16 novembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023, les procédures régies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique et engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
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