Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
IdentifiantLEGIARTI000048396141
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-31 du Code de la santé publique (version du 16 novembre 2023)Légifrance →
1. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 2131-28 et le nom du coordonnateur mentionné à l'article R. 2131-30 sont communiqués par le directeur de l'établissement au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-27.
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023, les procédures régies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique et engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
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