Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
IdentifiantLEGIARTI000028470201
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-32 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 2014)Légifrance →
1. Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.