Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens
effectuant un diagnostic préimplantatoire
IdentifiantLEGIARTI000028469628
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-36 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 2014)Légifrance →
1. Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 doit être médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale ou doit répondre aux conditions d'exercice prévues par l'article L. 6213-2 ou L. 6213-2-1.
2. En fonction de l'activité pour laquelle il est agréé, il doit en outre posséder une formation spécialisée et une expérience particulière, jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation définis par le conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine.
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