Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 5 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
Chapitre Ier : Diagnostic prénatal
Section 1 : Définition et conditions de réalisation.
Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
IdentifiantLEGIARTI000006911234
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-5 du Code de la santé publique (version du 23 décembre 2006)Légifrance →
1. Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.