Code de la santé publique · Article

Article R2131-5

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 5 mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
  5. Chapitre Ier : Diagnostic prénatal
  6. Section 1 : Définition et conditions de réalisation.
  7. Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
IdentifiantLEGIARTI000006911234
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-5 du Code de la santé publique (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R162-16-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.