Code de la santé publique · Article

Article R2132-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Examens obligatoires.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
  5. Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires
  6. Section 1 : Examens obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000050505740
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2132-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :

2. 1° Treize au cours des trois premières années ;

3. 2° Trois de la quatrième à la sixième année ;

4. 3° Quatre de la septième à la dix-huitième année.

5. Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

6. II. - Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.

7. Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

8. III. - Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :

9. 1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;

10. 2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;

11. 3° Le dépistage des troubles sensoriels et le repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs ;

12. 4° La vérification du statut vaccinal, la pratique des vaccinations et, le cas échéant, l'administration des traitements préventifs à l'égard des maladies infantiles définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

13. 5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;

14. 6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.

15. Une description détaillée du contenu de ces examens figure dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.

16. IV. - Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14 .

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°73-267 du 2 mars 1973 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1031 du 14 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050505740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.