Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires
Section 1 : Examens obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000038190076
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2132-3 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des personnes ou services à qui l'enfant a été confié, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.
2. Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
3. Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
4. Les formulaires destinés à établir les certificats de santé sont annexés au carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°73-267 du 2 mars 1973 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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