1. L'obligation prévue à l'article L. 2133-2 est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie de communication au public en ligne au sens de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans les publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et dans les imprimés publicitaires destinés au public.
Code de la santé publique · Article
Article R2133-4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Photographies de mannequins
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
- Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion
- Section 2 : Photographies de mannequins
IdentifiantLEGIARTI000034587062
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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