Code de la santé publique · Article

Article R2133-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Photographies de mannequins
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
  5. Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion
  6. Section 2 : Photographies de mannequins
IdentifiantLEGIARTI000034587064
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2133-5 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L. 2133-2, qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034587064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.