1. La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L. 2133-2, qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Code de la santé publique · Article
Article R2133-5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Photographies de mannequins
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
- Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion
- Section 2 : Photographies de mannequins
IdentifiantLEGIARTI000034587064
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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