1. L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en direct ou par l'intermédiaire de différents prestataires ont fait l'objet ou pas d'une modification par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin.
Code de la santé publique · Article
Article R2133-6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Photographies de mannequins
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
- Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion
- Section 2 : Photographies de mannequins
IdentifiantLEGIARTI000034587074
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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