1. Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent admettre directement un enfant à l'échéance de son parcours de bilan et intervention précoce, dans l'attente de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe immédiatement la commission et lui adresse une évaluation dans un délai de quinze jours. La commission fait connaître sa décision dans les meilleurs délais, sans remettre en cause la prise en charge de la période d'accueil.
Code de la santé publique · Article
Article R2135-4
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2018 au 7 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
- Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
IdentifiantLEGIARTI000037970817
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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