Code de la santé publique · Article

Article R2141-1-2

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000034502253
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-1-2 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la santé procède à l'inscription d'un procédé sur la liste mentionnée par l'article L. 2141-1, à son initiative ou sur demande d'un établissement, d'un laboratoire, d'un groupement de coopération sanitaireou d'un organisme mentionnés à l'article R. 2141-1-6, après avoir consulté l'Agence de la biomédecine. Celle-ci rend son avis dans un délai de quatre mois, accompagné de l'avis motivé de son conseil d'orientation et du dossier technique mentionné à l'article R. 2141-1-3. Ce délai est porté à six mois si l'agence l'estime nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034502253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.