Code de la santé publique · Article

Article R2141-1-3

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000033418499
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-1-3 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. I.-Pour vérifier le respect des conditions mentionnées à l'article R. 2141-1-1, l'Agence de la biomédecine constitue un dossier technique qui précise :

2. 1° La caractérisation ou la nature du procédé ;

3. 2° Les procédures et modes opératoires qu'il suppose ainsi que l'identification des étapes critiques ;

4. 3° L'analyse des risques prévisibles et, le cas échéant, la justification des contraintes supplémentaires du procédé étudié par rapport aux risques et aux contraintes des procédés régulièrement utilisés ;

5. 4° Le cas échéant, l'impact du procédé sur le nombre d'embryons conservés ;

6. 5° Toute autre donnée scientifique pertinente.

7. II.-Ce dossier comprend, en outre, les éléments de preuve scientifique disponibles en France ou à l'étranger, établis à partir notamment :

8. 1° Du recueil de la littérature scientifique pertinente et des études qui y sont citées, y compris les enquêtes épidémiologiques et les éventuelles recherches impliquant la personne humaine ;

9. 2° Des rapports d'essais, chez l'animal ou in vitro.

10. III.-Si elle est défavorable à l'inscription du procédé sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1, l'Agence de la biomédecine peut assortir son avis de recommandations afin que soient conduites des recherches, notamment des recherches impliquant la personne humaine dans les conditions mentionnées aux articles R. 1125-14 à R. 1125-24.

11. IV.-En cas d'inscription du procédé sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1, les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont rendus publics sur le site internet de l'Agence de la biomédecine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033418499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.