RattachementSection 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
IdentifiantLEGIARTI000044968934
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-14 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L. 2141-9 est délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine à un établissement, organisme ou laboratoire de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 pour permettre au couple ou à la femme non mariée de poursuivre son projet parental.