Code de la santé publique · Article

Article R2141-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
IdentifiantLEGIARTI000044968934
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-14 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L. 2141-9 est délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine à un établissement, organisme ou laboratoire de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 pour permettre au couple ou à la femme non mariée de poursuivre son projet parental.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R152-8-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.