Code de la santé publique · Article

Article R2141-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
IdentifiantLEGIARTI000044968921
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-16 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

2. Le directeur général de l'agence peut demander, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de sa demande, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.