Code de la santé publique · Article

Article R2141-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
IdentifiantLEGIARTI000044968884
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-18 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L. 2141-12, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, est consultée chaque année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation dans les conditions fixées au II de ce même article L. 2141-12.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R152-8-5 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.