RattachementSection 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
IdentifiantLEGIARTI000032173028
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-21 du Code de la santé publique (version du 7 mars 2016)Légifrance →
1. Seuls les laboratoires de biologie médicale autorisés pour les activités mentionnées au c et au d du 2° de l'article R. 2142-1 peuvent conserver les gamètes en vue de don.
2. Si le laboratoire, sous la responsabilité duquel le consentement a été recueilli dans les conditions fixées à l'article R. 2141-20 n'est pas autorisé à conserver des gamètes en vue de don, il les remet à un centre autorisé. Il lui transmet également la copie du dossier de la personne concernée, dans les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu'il contient.
3. L'anonymisation du dossier du donneur ainsi que l'attribution du code européen unique sont réalisées par le centre autorisé à conserver des gamètes en vue de don.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R152-8-8 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 7 mars 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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