RattachementSection 4 bis : Devenir des embryons conservés
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 bis : Devenir des embryons conservés
IdentifiantLEGIARTI000044955580
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-23-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le couple ou la femme non mariée dont les embryons sont conservés sont consultés, par écrit, chaque année civile sur le point de savoir s'ils souhaitent maintenir cette modalité de conservation dans les conditions fixées à l'article L. 2141-4.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.
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