Code de la santé publique · Article

Article R2141-23-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 bis : Devenir des embryons conservés
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 bis : Devenir des embryons conservés
IdentifiantLEGIARTI000044955580
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-23-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le couple ou la femme non mariée dont les embryons sont conservés sont consultés, par écrit, chaque année civile sur le point de savoir s'ils souhaitent maintenir cette modalité de conservation dans les conditions fixées à l'article L. 2141-4.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044955580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.