1. L'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est délivrée pour répondre à la demande d'un couple ou d'une femme non mariée à des fins d'assistance médicale à la procréation ou à la demande d'une personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation, ou de préservation et de restauration de la fertilité ou de rétablissement d'une fonction hormonale, en application des articles L. 2141-1, L. 2141-11 et L. 2141-12.
Code de la santé publique · Article
Article R2141-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation, de préservation de la fertilité ou de rétablissement d'une fonction hormonale
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre IV : Assistance médicale à la procréation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation, de préservation de la fertilité ou de rétablissement d'une fonction hormonale
IdentifiantLEGIARTI000044968837
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R152-8-11 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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