Code de la santé publique · Article

Article R2141-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Accueil de l'embryon.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Accueil de l'embryon.
IdentifiantLEGIARTI000044969043
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Seuls les centres autorisés conformément aux dispositions de l'article R. 2142-7 peuvent conserver les embryons en vue de leur accueil et mettre en oeuvre celui-ci.

2. Les centres non autorisés à conserver les embryons en vue de leur accueil et mettre en œuvre celui-ci remettent les embryons conservés à un centre autorisé ainsi qu'une copie du dossier du couple ou de la femme non mariée mentionné à l'article R. 2142-9, dans les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu'il contient.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R152-5-2 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044969043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.