Code de la santé publique · Article

Article R2141-35

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 7 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne
IdentifiantLEGIARTI000025788241
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-35 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.