RattachementSection 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12
IdentifiantLEGIARTI000044955834
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-39 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes, prévus à l'article L. 2141-12, sont précédés d'au moins un entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R. 2142-18.
2. Ces entretiens permettent notamment d'informer la personne :
3. 1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'autoconservation prévues à l'article L. 2141-12 ;
4. 2° Des modalités selon lesquelles cette personne sera régulièrement consultée sur le devenir des gamètes conservés, à son bénéfice, conformément au II de l'article L. 2141-12 ;
5. 3° De l'évaluation des chances qu'une procréation puisse être réalisée à partir des gamètes conservés à son bénéfice ;
6. 4° En l'état des connaissances scientifiques, des effets secondaires et des risques à court et à long termes des techniques d'assistance médicale à la procréation, y compris de la pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner.
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