Code de la santé publique · Article

Article R2141-6-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Accueil de l'embryon.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Accueil de l'embryon.
IdentifiantLEGIARTI000046222868
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-6-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-3, le médecin du centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-9 et les transmet à l'Agence de la biomédecine lors de l'utilisation du don.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046222868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.