Code de la santé publique · Article

Article R2141-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Accueil de l'embryon.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Accueil de l'embryon.
IdentifiantLEGIARTI000044968967
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-9 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple ou de la femme non mariée désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, en particulier avec le médecin qualifié en psychiatrie ou le psychologue. Ce centre est autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en œuvre celui-ci.

2. Un praticien de ce centre, répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1, établit un document certifiant que le couple ou la femme non mariée souhaitant accueillir un embryon :

3. -a été informé des dispositions législatives et réglementaires en matière d'assistance médicale à la procréation ainsi que des contraintes et risques en l'état des connaissances ;

4. -répond aux conditions prévues aux articles L. 2141-2 et L. 2141-6 ;

5. -ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R152-5-7 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.