Code de la santé publique · Article

Article R2142-15

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 13 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
  6. Section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
IdentifiantLEGIARTI000022051678
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-15 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, selon la procédure définie à l'article R. 2142-10. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon les critères suivants :

2. 1° Participation du praticien à l'activité de l'établissement et évaluation des résultats obtenus ;

3. 2° Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;

4. 3° Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période de validité de l'agrément.

5. Ces critères sont précisés par le directeur général de l'agence, après avis de son conseil d'orientation.

6. Cette évaluation est réalisée sur la base des rapports d'activité des organismes, établissements ou laboratoires dans lesquels il a exercé pendant les cinq années de son agrément.

7. Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d'échéance de cet agrément.

8. En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision l'agence régionale de santé compétente, ainsi que les titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé, de l'organisme ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le praticien exerce les activités d'assistance médicale à la procréation.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R184-1-15 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022051678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.