RattachementSous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes
Sous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000044969179
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-25 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
2. 1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues à l'article L. 2141-2 ;
3. 2° Le consentement écrit du couple ou de la femme non mariée bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où le recours aux gamètes d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du code de procédure civile.
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