1. L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Code de la santé publique · Article
Article R2142-27
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre IV : Assistance médicale à la procréation
- Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
- Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes
- Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000034502138
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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