RattachementSous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes
Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000044969166
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-28 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'établissement de santé, l'organisme, le groupements de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1 conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple ou femme non mariée qui a recours à une insémination artificielle, les informations suivantes :
2. 1° L'indication médicale de la mise en oeuvre et du choix de la technique d'assistance médicale à la procréation ;
3. 2° Le nombre et la qualité des spermatozoïdes recueillis et inséminés ;
4. 3° La date et l'issue de l'insémination ;
5. 4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.