1. Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-5 concernant le donneur de gamètes, doivent être transmis à l'établissement de santé, à l'organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou au laboratoire accueillant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Code de la santé publique · Article
Article R2142-32
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre IV : Assistance médicale à la procréation
- Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
- Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons
IdentifiantLEGIARTI000034502104
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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